Projet de loi no 127
Loi visant à améliorer la gestion du réseau de la santé et des services sociaux
Présentation
Présenté par
M. Yves Bolduc Ministre de la Santé et des Services sociaux Éditeur officiel du Québec 2010
notes explicatives
Ce projet de loi a pour objet d'introduire de nouvelles règles visant à améliorer la gestion du réseau de la santé et des services sociaux.
C'est ainsi que le projet de loi revoit d'abord la composition des conseils d'administration des établissements et des agences, en y prévoyant notamment la présence de membres indépendants. Il prévoit aussi la création, par chaque conseil d'administration, d'un comité de gouvernance et d'éthique et d'un comité de vérification dont il détermine les fonctions.
Le projet de loi prévoit de plus que les conseils d'administration des établissements devront exercer leurs responsabilités en cohérence avec les orientations nationales et régionales et établir à cette fin, comme doivent déjà le faire les agences, un plan stratégique pluriannuel. Il précise en outre que devront être définies par les parties en cause les modalités du suivi des résultats découlant de ces plans ainsi que des ententes de gestion et d'imputabilité conclues par les établissements avec les agences et par les agences avec le ministre de la Santé et des Services sociaux.
Par ailleurs, le projet de loi revoit les modes de participation de la population à la gestion du réseau de la santé et des services sociaux.
Enfin, le projet de loi élargit les mesures qui pourront être prises par une agence ou le ministre lorsqu'un établissement éprouvera des difficultés quant à la qualité des services de santé ou des services sociaux qu'il rend, quant à son administration ou quant à son fonctionnement.
loi modifiée par ce projet :
- Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2).
Projet de loi no 127
Loi visant à améLiorer La gestion du réseau de La santé et des services sociaux
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
LoI SUR LES SERvICES DE SANTÉ ET LES SERvICES SoCIAUx
1. L'article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2) est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 7°, de « des articles 78.1 et 107.1 » par « de l'article 78.1, au quatrième alinéa de l'article 107.1 ». 2. L'article 51 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots « élus ou cooptés du conseil d'administration de l'instance locale » par les mots « du conseil d'administration de l'instance locale qui ne sont pas à l'emploi de cette instance ou qui n'y exercent pas leur profession ». 3. L'article 99.8 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, de la phrase suivante : « Elle doit rendre compte de l'application du présent article dans une section particulière du rapport annuel de gestion. ». 4. L'article 107.1 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement du premier alinéa par les suivants :
« 107.1. Tout établissement doit obtenir l'agrément des services de santé et des services sociaux qu'il dispense auprès d'un organisme d'accréditation reconnu. Cet agrément n'est valable que pour une durée maximale de quatre ans. L'établissement doit s'assurer de maintenir en tout temps cet agrément.
En cas de refus ou de non-renouvellement de son agrément, l'établissement doit, dans les 12 mois suivant ce refus ou ce non-renouvellement, soumettre à nouveau une demande d'agrément et en informer l'agence et le ministre. »;
2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant :
« L'établissement rend public le rapport de l'organisme dans les 60 jours de sa réception et le transmet au ministre, à l'agence et aux différents ordres
professionnels concernés dont les membres exercent leur profession dans un centre exploité par cet établissement. ».
5. L'article 126 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa. 6. L'article 127 de cette loi est abrogé. 7. L'article 128 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« La décision du ministre d'accepter la proposition de l'agence doit être approuvée par le gouvernement. Cette décision doit préciser le jour et le mois où les élections, désignations, nominations et cooptations devront être complétées pour se conformer à l'article 129. Les articles 135, 137, 138 et 147 s'appliquent dans le présent cas. »;
2° par l'ajout, après le troisième alinéa, des suivants :
« La convocation de la population se fait conjointement par les conseils d'administration des établissements concernés.
Malgré le premier alinéa de l'article 149, le mandat des membres du premier conseil d'administration formé en application du présent article prend fin, selon qu'il s'agit d'un membre élu, désigné, nommé ou coopté, à la date fixée pour les prochaines élections, désignations, nominations ou cooptations des membres du nouveau conseil.
À compter du trentième jour qui suit celui où est complétée la cooptation, les établissements visés par la décision du ministre prise en application du présent article cessent d'être administrés par leur conseil d'administration respectif et deviennent administrés par le premier conseil d'administration formé en application du présent article. ».
8. L'article 128.1 de cette loi est abrogé. 9. Les articles 129 à 131 de cette loi sont remplacés par les suivants : « 129. Le conseil d'administration de chacun des établissements visés aux articles 119 à 126 est composé des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection, de leur désignation, de leur nomination ou de leur cooptation : 1° le directeur général de l'établissement;
2° deux personnes indépendantes élues par la population lors de l'élection tenue en vertu de l'article 135;
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3° une personne désignée par et parmi les membres du ou des comités des usagers de l'établissement;
4° une personne désignée par les conseils d'administration des fondations d'un établissement, le cas échéant;
5° une personne désignée par les universités auxquelles l'établissement est affilié lorsque l'établissement exploite un centre désigné centre hospitalier universitaire, institut universitaire ou centre affilié universitaire, le cas échéant;
6° quatre personnes issues de la communauté interne de l'établissement dont :
a) une personne désignée par et parmi les membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'établissement, le cas échéant;
b) une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers de l'établissement, le cas échéant;
c) une personne ou, si les sous-paragraphes a ou b ne trouvent pas application en raison de l'absence de ces conseils, deux personnes ou, si les sous- paragraphes a et b ne trouvent pas application en raison de l'absence de ces conseils, trois personnes désignées par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire de l'établissement; les personnes désignées doivent toutefois être titulaires de titres d'emploi différents et, le cas échéant, être membres d'ordres professionnels différents;
d) une personne désignée par et parmi le personnel de l'établissement qui n'est pas membre de l'un des conseils mentionnés aux sous-paragraphes a à c;
7° deux personnes indépendantes nommées par le ministre en tenant compte des profils de compétences et d'expérience adoptés par le conseil;
8° trois personnes indépendantes cooptées, en tenant compte des profils de compétences et d'expérience adoptés par le conseil, par les autres membres du conseil d'administration visés aux paragraphes 2° à 7°, une fois ceux-ci élus, désignés ou nommés.
Une personne visée aux paragraphes 3°, 4° ou 5° du premier alinéa ne peut être à l'emploi de l'établissement ou y exercer sa profession. De plus, une personne visée au paragraphe 4° du premier alinéa ne peut être à l'emploi ou exercer sa profession au sein des fondations qui la désignent.
« 130. Le conseil d'administration doit être constitué en parts égales de femmes et d'hommes. Lorsque la différence entre les femmes et les hommes est d'au plus deux, l'égalité entre eux est présumée. 5
Aux fins du premier alinéa, le directeur général et les deux personnes élues ne sont pas pris en compte.
« 131. Aux fins de l'article 129, une personne se qualifie comme indépendante si elle n'a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d'intérêts, par exemple de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux intérêts de l'établissement. Une personne est réputée ne pas être indépendante :
1° si elle est ou a été au cours des trois années précédant la date de son élection, de sa désignation, de sa nomination ou de sa cooptation à l'emploi de l'établissement ou si elle exerce ou y a exercé sa profession;
2° si un membre de sa famille immédiate est le directeur général, un directeur général adjoint ou un cadre supérieur de l'établissement;
3° si elle fournit des biens ou des services à titre onéreux dans l'établissement ou dans une organisation qui entretient des liens de service avec l'établissement;
4° si elle est à l'emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux, d'une agence ou de la Régie de l'assurance maladie du Québec, si elle reçoit une rémunération de cette dernière ou si elle est membre du conseil d'administration d'une agence ou de la Régie;
5° si elle est un usager permanent dans l'établissement.
Aux fins du présent article, est un membre de la famille immédiate de cette personne son conjoint, son enfant et l'enfant de son conjoint, sa mère et son père, sa soeur et son frère, le conjoint de sa mère, de son père, de sa soeur ou de son frère, la mère et le père de son conjoint ainsi que le conjoint de son enfant ou de l'enfant de son conjoint. ».
10. L'article 132.2 de cette loi est modifié par le remplacement de « 8° de l'article 129 et du paragraphe 7° de chacun des articles 130, 131 et 133, » par « 4° du premier alinéa de l'article 129, ». 11. Les articles 132.3 et 133 de cette loi sont remplacés par les suivants : « 132.3. Un membre du conseil d'administration nommé à titre d'administrateur indépendant doit dénoncer par écrit au conseil d'administration et au ministre toute situation susceptible d'affecter son statut. « 133. Aucun acte ou document de l'établissement ni aucune décision du conseil d'administration ne sont invalides pour le motif qu'il n'est pas constitué en parts égales de femmes et d'hommes ou que le nombre de personnes indépendantes prévu à la présente loi n'est pas atteint. ». 6
12. L'article 133.0.1 de cette loi est modifié par le remplacement de « paragraphe 6° de l'article 129 et du paragraphe 5° de chacun des articles 130, 131 et 133, » par « sous-paragraphe c du paragraphe 6° du premier alinéa de l'article 129, ». 13. L'article 133.1 de cette loi est abrogé. 14. L'article 133.2 de cette loi est remplacé par le suivant : « 133.2. Il peut être procédé à la désignation d'un nouveau membre dès que l'une ou l'autre des situations se présente : 1° la création d'une première fondation d'un établissement au sens du paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 129;
2° la désignation par le ministre d'un centre désigné centre hospitalier universitaire, institut universitaire ou centre affilié universitaire au sens du paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 129;
3° l'institution pour un établissement d'un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou d'un conseil des infirmières et infirmiers au sens des sous- paragraphes a et b du paragraphe 6° du premier alinéa de l'article 129, permettant l'addition d'un membre désigné par et parmi les membres de ce nouveau conseil.
La désignation de ces personnes se fait conformément à la procédure prévue à l'article 137.
Malgré le premier alinéa de l'article 149, le mandat des personnes désignées en application du présent article prend fin à la date fixée pour les prochaines désignations.
Lorsqu'il est procédé à la désignation d'un membre conformément au paragraphe 3° du premier alinéa, il doit être procédé au retrait, volontairement ou par tirage au sort, d'un membre du conseil multidisciplinaire qui a été désigné en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 6° du premier alinéa de l'article 129. ».
15. Les articles 133.3 et 133.4 de cette loi sont abrogés. 16. L'article 135 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement de la première phrase du premier alinéa par la suivante :
« 135. Tout établissement doit, tous les quatre ans, le jour du mois d'octobre ou du mois de novembre que le ministre détermine, inviter la population à élire les personnes visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 129. »; 7
2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « et empêchements prévus aux articles 150 et 151 » par « prévues à l'article 150 »;
3° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant :
« Une personne qui travaille pour un établissement ou qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement ne peut voter lors de l'élection tenue pour cet établissement. De même, une personne mineure ne peut voter à cette élection. ».
17. L'article 137 de cette loi est remplacé par le suivant : « 137. Le ministre détermine, par règlement, la procédure qui doit être suivie pour la désignation des personnes visées aux paragraphes 3° à 6° du premier alinéa de l'article 129. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Ces désignations ont lieu à la date fixée par le ministre. ».
18. L'article 138 de cette loi est remplacé par le suivant : «138. Une fois les processus d'élections, de désignations et de nominations complétés, les membres ainsi élus, désignés et nommés, à l'exception du directeur général, doivent dans les 30 jours suivants, même si des postes sont demeurés vacants, procéder aux cooptations prévues au paragraphe 8° du premier alinéa de l'article 129. Ces cooptations doivent permettre de faire accéder au conseil d'administration des personnes dont les compétences ou les habiletés sont jugées utiles à l'administration des établissements concernés et d'assurer au conseil d'administration une meilleure représentativité des différentes parties du territoire, de la composition socioculturelle, ethnoculturelle, linguistique ou démographique de l'ensemble des usagers desservis par les établissements.
Dans le cas d'un établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse ou un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation ou pour les mères en difficulté d'adaptation, ces cooptations doivent également permettre de faire accéder au conseil d'administration, s'il ne s'en trouve pas déjà une, au moins une personne âgée de moins de 35 ans. ».
19. L'article 139 de cette loi est modifié par le remplacement de « du paragraphe 8° de l'article 129 et du paragraphe 7° de chacun des articles 130, 131 et 133 » par « des articles 170, 180, 181.1, 262.1, 322.1 et 327 ». 20. L'article 149 de cette loi est remplacé par le suivant : « 149. La durée du mandat d'un membre du conseil d'administration, autre que le directeur général, est de quatre ans. Toutefois, la durée effective 8
de ce mandat peut varier compte tenu de la date fixée pour les prochaines élections, désignations, nominations ou cooptations des membres du nouveau conseil.
Un membre ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Malgré l'expiration de leur mandat, les membres du conseil d'administration demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou élus, désignés, nommés ou cooptés de nouveau. ».
21. L'article 151 de cette loi est abrogé. 22. L'article 152 de cette loi est remplacé par le suivant : « 152. Une personne cesse de faire partie d'un conseil d'administration dès qu'elle perd la qualité nécessaire à son élection, à sa désignation, à sa nomination ou à sa cooptation. ». 23. L'article 156 de cette loi est remplacé par le suivant : « 156. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d'un membre du conseil d'administration est comblée pour la durée non écoulée du mandat. Dans le cas d'un membre élu, désigné ou coopté, la vacance est comblée par résolution du conseil d'administration pourvu que la personne visée par la résolution possède les qualités requises pour être membre du conseil d'administration au même titre que celui qu'elle remplace.
Une vacance qui n'est pas comblée dans les 120 jours peut être comblée par l'agence sauf s'il s'agit de la vacance d'un membre visé au paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 129 ou du directeur général.
Constitue notamment une vacance l'absence non motivée à un nombre de séances régulières et consécutives du conseil d'administration déterminé dans ses règles de régie interne, dans les cas et les circonstances qui y sont prévus. ».
24. L'article 157 de cette loi est remplacé par le suivant : « 157. Chaque année, les membres d'un conseil d'administration élisent, parmi eux, le vice-président et le secrétaire du conseil et, parmi les membres indépendants, le président. ». 25. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 158, du suivant : « 158.1. Le président du conseil d'administration et le directeur général doivent rendre compte auprès de l'agence et du ministre des résultats obtenus 9
par rapport aux objectifs prévus au plan stratégique et à l'entente de gestion et d'imputabilité. ».
26. L'article 159 de cette loi est modifié : 1° par la suppression des mots « Le président ou »;
2° par le remplacement de « , un pharmacien ou une sage-femme » par les mots « ou un pharmacien ».
27. L'article 161.1 de cette loi est remplacé par le suivant : « 161.1. Les membres du conseil d'administration peuvent, si tous sont d'accord, participer à une séance publique du conseil à l'aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux. Il doit toutefois être alors prévu un endroit permettant au public d'assister à la séance et de participer à la période de questions. ». 28. L'article 164 de cette loi est modifié par le remplacement des troisième et quatrième alinéas par les suivants : « Les membres du conseil d'administration peuvent également, en cas d'urgence et si tous sont d'accord, participer à une séance spéciale du conseil à l'aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux.
Le procès-verbal de cette séance doit faire mention du moyen utilisé pour permettre à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux. Les décisions prises lors de cette séance doivent être déposées à la séance publique subséquente. ».
29. L'article 170 de cette loi est modifié par le remplacement des mots « Le conseil d'administration gère les affaires de tout établissement qu'il administre » par les mots « Le conseil d'administration d'un établissement en administre les affaires ». 30. L'article 171 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 171. Le conseil d'administration définit, pour tout établissement public qu'il administre, les orientations stratégiques en conformité avec les orientations nationales et régionales. Il établit également les priorités et voit à leur respect. »; 2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « priorités » par le mot « orientations ».
31. L'article 172 de cette loi est remplacé par les suivants : 10
« 172. Le conseil d'administration doit en outre, pour tout établissement qu'il administre : 1° adopter le plan stratégique et le rapport annuel de gestion;
2° approuver l'entente de gestion et d'imputabilité;
3° s'assurer de la pertinence, de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité des services dispensés;
4° s'assurer du respect des droits des usagers et du traitement diligent de leurs plaintes;
5° s'assurer de l'utilisation économique et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières;
6° s'assurer de la participation, de la motivation, de la valorisation, du maintien des compétences et du développement des ressources humaines;
7° s'assurer du suivi de la performance et de la reddition de compte des résultats.
« 172.1. Le conseil d'administration exerce ses responsabilités dans le respect des orientations nationales et régionales, tout en favorisant la mise en réseau avec les partenaires locaux, régionaux ou nationaux. ». 32. L'article 177 de cette loi est modifié par la suppression de la dernière phrase du premier alinéa. 33. L'article 178 de cette loi est modifié par la suppression de la dernière phrase. 34. L'article 181 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par les suivants : « 181. Le conseil d'administration doit constituer un comité de gouvernance et d'éthique ainsi qu'un comité de vérification. Chacun de ces comités doit être formé d'une majorité de membres indépendants et doit être présidé par un membre indépendant. Le conseil peut en outre former d'autres comités pour le conseiller dans la poursuite de sa mission. Il détermine leur composition, leurs fonctions, devoirs et pouvoirs, les modalités d'administration de leurs affaires ainsi que les règles de leur régie interne. ».
35. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 181, des suivants : « 181.0.0.1. Le comité de gouvernance et d'éthique a notamment pour fonctions d'élaborer : 11
1° des règles de gouvernance pour la conduite des affaires de l'établissement;
2° un code d'éthique et de déontologie conformément à l'article 3.0.4 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) applicable aux membres du conseil d'administration;
3° des profils de compétence et d'expérience pour la nomination ou la cooptation des membres indépendants du conseil d'administration avec le souci d'identifier les compétences diversifiées qui sont requises et la représentation souhaitée du milieu en fonction de ses caractéristiques;
4° des critères pour l'évaluation du fonctionnement du conseil d'administration;
5° un programme d'accueil et de formation continue pour les membres du conseil d'administration.
Le comité procède à l'évaluation visée au paragraphe 4° conformément aux critères approuvés par le conseil.
« 181.0.0.2. Le comité de vérification doit compter parmi ses membres au moins une personne ayant une compétence en matière comptable ou financière. De plus, les membres de ce comité ne doivent pas être à l'emploi de l'établissement ou y exercer leur profession.
« 181.0.0.3. Le comité de vérification a notamment pour fonctions : 1° de s'assurer qu'un plan visant une utilisation optimale des ressources de l'établissement est mis en place et d'en assurer le suivi;
2° de s'assurer que soit mis en place et appliqué un processus de gestion des risques pour la conduite des affaires de l'établissement;
3° de réviser toute activité susceptible de nuire à la bonne situation financière de l'établissement portée à sa connaissance;
4° d'examiner les états financiers avec le vérificateur nommé par le conseil d'administration;
5° de recommander au conseil d'administration l'approbation des états financiers. ».
36. L'article 181.0.2 de cette loi est modifié par le remplacement de « l'une des personnes désignées en application du paragraphe 2° des articles 129, 130, 131 et 133 » par « la personne désignée en application du paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 129 ». 12
37. L'article 181.0.3 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 1° et 2° » par « 2° et 3° ». 38. L'article 181.2 de cette loi est modifié par la suppression de « 129 à 131, 133, ». 39. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 182.0.1, de la section suivante : « SECTION II.0.1
« ORGANISATION DES SERVICES
« 182.0.2. En conformité avec les orientations nationales et régionales et dans le respect des standards d'accès, d'intégration, de qualité, d'efficacité et d'efficience reconnus ainsi que des ressources disponibles, l'établissement est responsable d'élaborer un plan stratégique pluriannuel contenant les éléments suivants : 1° une description de la mission de l'établissement;
2° un état des besoins sociosanitaires de la clientèle desservie ou de la population du territoire local établi en fonction d'une connaissance de l'état de santé et de bien-être de celle-ci;
3° une description du contexte dans lequel évolue l'établissement et les principaux enjeux auxquels il fait face;
4° les orientations et les objectifs poursuivis concernant notamment l'accessibilité, la continuité, la qualité et la sécurité des soins et des services, dans le but ultime d'améliorer la santé et le bien-être de la population;
5° les résultats visés au terme de la période couverte par le plan;
6° les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l'atteinte des résultats.
Le plan stratégique doit également tenir compte des priorités qui ont été établies dans les projets cliniques et organisationnels auxquels l'établissement est associé.
« 182.0.3. Le plan stratégique est approuvé par l'agence et transmis au ministre. « 182.0.4. L'établissement doit présenter à l'agence ses plans d'organisation de services ou tout autre document d'orientation structurant avant de les faire approuver par son conseil d'administration. 13
« 182.0.5. Le président-directeur général de l'agence, le directeur général de l'établissement et, lorsque requis, le président du conseil d'administration doivent définir des modalités de suivi des résultats découlant du plan stratégique ainsi que de l'entente de gestion et d'imputabilité convenue entre l'établissement et l'agence. ». 40. L'article 182.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «visé au deuxième alinéa de l'article 126 ou à l'article 133.1» par « qui exploite un centre désigné centre hospitalier universitaire, institut universitaire ou centre affilié universitaire ». 41. L'article 182.7 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 1° du deuxième alinéa par le suivant : « 1° une présentation des résultats en lien avec les objectifs prévus au plan stratégique et à l'entente de gestion et d'imputabilité convenue avec l'agence; ».
42. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 182.8, des suivants : « 182.9. L'établissement doit rendre publics les résultats présentés dans son rapport annuel de gestion dans un média accessible à l'ensemble de la population, notamment un site Internet. « 182.10. Un établissement doit mettre à la disposition de la population un site Internet en lien avec les services qu'il offre. ». 43. L'article 193 de cette loi est remplacé par les suivants : « 193. Le directeur général d'un établissement public est nommé par le conseil d'administration en tenant compte du profil de compétence et d'expérience adopté par le conseil et sur recommandation d'un comité de sélection. Ce comité de sélection est mis en place par le conseil d'administration et est composé de cinq membres, dont un représentant de l'agence et un représentant du ministre.
La recommandation du comité de sélection au conseil d'administration doit avoir fait l'objet d'un accord majoritaire d'au moins trois des membres de ce comité dont le représentant de l'agence ou celui du ministre.
« 193.0.1. Lorsque le conseil d'administration administre plus d'un établissement, le directeur général est le directeur général de chacun de ces établissements. 14
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut désigner une personne pour en exercer les fonctions et pouvoirs. ».
44. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 201, du suivant : « 201.1. La nomination du directeur général d'un établissement est renouvelée après consultation du président-directeur général de l'agence. ». 45. L'article 319 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : « Les lettres patentes indiquent le nom d'au moins cinq personnes et d'au plus le maximum de personnes élues, désignées, nommées ou cooptées suivant l'article 129; ces personnes sont membres du conseil d'administration jusqu'à ce que les élections, désignations, nominations ou cooptations prévues à cet article aient lieu. Le directeur général de l'établissement fait en outre partie du conseil d'administration dès sa nomination. ».
46. L'article 340 de cette loi est modifié par l'insertion, dans le paragraphe 7.7° du deuxième alinéa et après le mot « obtenus », de « ; elle doit rendre compte de l'application du présent paragraphe dans une section particulière de son rapport annuel de gestion; ». 47. L'article 343 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : « L'agence surveille les élections, les désignations et les cooptations des membres des conseils d'administration des établissements publics lorsque la présente loi y pourvoit. ».
48. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 343, du suivant : « 343.0.1. Une agence doit mettre à la disposition de la population un site Internet en lien avec les services offerts dans la région. ». 49. Les articles 343.1 à 343.6 de cette loi sont abrogés. 50. L'article 346.1 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 346.1. En conformité avec les orientations nationales et dans le respect des standards d'accès, d'intégration, de qualité, d'efficacité et d'efficience reconnus ainsi que des ressources disponibles, l'agence est responsable d'élaborer un plan stratégique pluriannuel contenant, pour le territoire de sa région, les éléments suivants : 1° une description de la mission de l'agence;
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2° un état des besoins sociosanitaires et les particularités de la population en fonction d'une connaissance de l'état de santé et de bien-être de celle-ci;
3° une description du contexte dans lequel évolue l'agence et les principaux enjeux auxquels elle fait face;
4° les orientations et les objectifs poursuivis concernant notamment l'accessibilité, la continuité, la qualité et la sécurité des soins et des services, dans le but ultime d'améliorer la santé et le bien-être de la population;
5° les résultats visés au terme de la période couverte par le plan;
6° les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l'atteinte des résultats. »;
2° par la suppression, dans le deuxième alinéa, de « prendre avis du forum de la population, ».
51. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 346.1, des suivants : « 346.2. Le plan stratégique de l'agence doit être approuvé par le ministre. « 346.3. L'agence doit constituer un comité de gestion régional réunissant le président-directeur général de l'agence et les directeurs généraux des établissements. L'agence doit s'assurer de la présence à ce comité des présidents de conseil d'administration des établissements lorsque les échanges visent à définir les orientations stratégiques de la région ou de l'ensemble du réseau.
« 346.4. Le ministre, le président-directeur général de l'agence et, lorsque requis, le président du conseil d'administration de l'agence doivent définir des modalités de suivi des résultats découlant du plan stratégique ainsi que de l'entente de gestion et d'imputabilité convenue entre l'agence et le ministre. ». 52. L'article 370.1 de cette loi est modifié par la suppression, dans le paragraphe 1° du deuxième alinéa, de « dont une personne oeuvrant pour un établissement visé à l'article 119 ou au premier alinéa de l'article 126 et une personne oeuvrant pour un établissement visé à l'article 120, 121, 124 ou 125 ou au deuxième alinéa de l'article 126 ». 53. L'article 385.7 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 1° du deuxième alinéa par le suivant : 16
« 1° une présentation des résultats en lien avec les objectifs prévus au plan stratégique et à l'entente de gestion et d'imputabilité convenue avec le ministre; ».
54. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 385.9, du suivant : « 385.10. Une agence doit rendre publics les résultats présentés dans son rapport annuel de gestion dans un média accessible à l'ensemble de la population, notamment un site Internet. ». 55. Les articles 397 et 397.0.1 de cette loi sont remplacés par les suivants : « 397. Les affaires d'une agence sont administrées par un conseil d'administration composé des membres suivants nommés par le ministre : 1° cinq personnes indépendantes choisies en tenant compte des profils de compétences et d'expérience adoptés par le conseil, après consultation de différents groupes, dont la conférence régionale des élus;
2° une personne membre de la table régionale des chefs de département de médecine spécialisée choisie à partir d'une liste de noms fournie par celle- ci;
3° une personne membre du département régional de médecine générale choisie à partir d'une liste de noms fournie par celui-ci;
4° une personne membre de la commission infirmière régionale choisie à partir d'une liste de noms fournie par celle-ci;
5° une personne membre de la commission multidisciplinaire régionale choisie à partir d'une liste de noms fournie par celle-ci;
6° une personne choisie à partir d'une liste de noms fournie par les organismes représentatifs du milieu syndical;
7° une personne choisie à partir d'une liste de noms fournie par les comités des usagers des établissements;
8° une personne choisie à partir d'une liste de noms fournie par les organismes communautaires qui offrent des services dans la région;
9° une personne choisie à partir d'une liste de noms fournie par les universités auxquelles sont affiliés des établissements qui ont une désignation universitaire, le cas échéant;
10° le président-directeur général de l'agence.
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« 397.0.1. Toutes les listes visées à l'article 397 doivent être constituées en parts égales de femmes et d'hommes. En outre, le conseil d'administration doit être constitué en parts égales de femmes et d'hommes. Lorsque la différence entre les femmes et les hommes est d'au plus un, l'égalité entre eux est présumée.
Aux fins du deuxième alinéa, le président-directeur général n'est pas pris en compte. ».
56. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 397.0.1, du suivant : « 397.0.2. Les articles 131, 132.3 et 133 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au conseil d'administration d'une agence. ». 57. L'article 398.1 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots « ou qui reçoit une rémunération de cette dernière » par « , même si elle est alors en congé sans traitement, ou une personne qui reçoit une rémunération de la Régie »;
2° par le remplacement, dans le quatrième alinéa, de « 4° » par « 8° ».
58. L'article 399 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « trois ans » par « quatre ans. À l'exception du président- directeur général, un membre ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. ». 59. L'article 402 de cette loi est remplacé par le suivant : « 402. Chaque année, les membres d'un conseil d'administration élisent, parmi eux, le vice-président et le secrétaire du conseil et, parmi les membres indépendants, le président. ». 60. L'article 403 de cette loi est modifié par le remplacement de « 1° à 3° » par «2° à 5°». 61. L'article 405 de cette loi est modifié : 1° par l'insertion, dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa et après « 1° », des mots « et de s'assurer de leur utilisation économique et efficiente »; 2° par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, des paragraphes suivants : « 5° d'adopter le plan stratégique et le rapport annuel de gestion; « 6° d'approuver l'entente de gestion et d'imputabilité;
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« 7° de s'assurer du suivi de la performance et de la reddition de compte des résultats. ».
62. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 405, du suivant : « 405.1. Le conseil d'administration exerce ses responsabilités dans le respect des orientations nationales, tout en favorisant la mise en réseau avec les partenaires locaux, régionaux ou nationaux. ». 63. L'article 407 de cette loi est modifié par le remplacement de « 181, » par « 177, 181 à 181.0.0.3, ». 64. L'article 412.2 de cette loi est modifié par le remplacement de « 4° et 6°» par «7° et 8° ». 65. L'article 413.1 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant : «De plus, le président-directeur général participe annuellement à la définition des attentes faites par chacun des conseils d'administration des établissements à leur directeur général au regard des contributions et des résultats attendus et est associé à l'évaluation de l'atteinte des résultats. ».
66. Cette loi est modifiée par l'insertion, dans le titre de la section V du chapitre I du titre I de la partie III et avant le mot «INSPECTION», de «AIDE ET ACCOMPAGNEMENT, ». 67. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'intitulé de la section V du chapitre I du titre I de la partie III, de l'article suivant : « 413.1.1. Lorsqu'un établissement éprouve des difficultés relatives à la qualité des services de santé ou des services sociaux qu'il rend, à son administration, à son organisation ou à son fonctionnement, l'agence peut, sur demande de cet établissement, fournir à celui-ci de l'aide et de l'accompagnement. Cette aide et cet accompagnement doivent faire l'objet d'une entente entre l'agence, l'établissement et le ministre, laquelle doit notamment prévoir la nature de cette aide et de cet accompagnement, leur durée et les résultats attendus.
Un établissement qui a bénéficié d'une aide et d'un accompagnement doit faire état de l'évolution de la situation auprès de l'agence ou du ministre. ».
68. L'article 431.1 de cette loi est remplacé par le suivant : « 431.1. Dans le respect des standards d'accès, d'intégration, de qualité, d'efficacité et d'efficience reconnus ainsi que des ressources disponibles, le 19
ministre élabore un plan stratégique pluriannuel contenant, pour l'ensemble du Québec, les éléments suivants :
1° une description de la mission du ministère;
2° un état des besoins sociosanitaires et les particularités de la population en fonction d'une connaissance de l'état de santé et de bien-être de celle-ci;
3° une description du contexte dans lequel évolue le ministère et les principaux enjeux auxquels il fait face;
4° les orientations stratégiques et les objectifs poursuivis concernant notamment l'accessibilité, la continuité, la qualité et la sécurité des soins et des services, dans le but ultime d'améliorer la santé et le bien-être de la population;
5° les résultats visés au terme de la période couverte par le plan;
6° les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l'atteinte des résultats. ».
69. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 433.1, des suivants : « 433.2. Le ministre doit s'assurer : 1° qu'une formation continue et adaptée est dispensée aux membres de chaque conseil d'administration ainsi qu'aux premiers dirigeants des agences et des établissements;
2° de la relève des premiers dirigeants des agences et des établissements.
« 433.3. Lorsqu'un établissement éprouve des difficultés relatives à la qualité des services de santé ou des services sociaux qu'il rend, à son administration, à son organisation ou à son fonctionnement, le ministre peut, de sa propre initiative ou sur recommandation d'une agence, nommer deux observateurs pour une période qu'il détermine. Ces derniers assistent, sans droit de vote, à toutes les séances du conseil d'administration et de ses comités ainsi qu'aux comités de direction de l'établissement.
Les observateurs transmettent leurs observations à l'agence et au ministre qui déterminent les recommandations qui doivent être faites à l'établissement. Le ministre ou l'agence peut également exiger de celui-ci qu'il lui fournisse un plan d'action pour la mise en oeuvre de ces recommandations. ».
70. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 434, du suivant : 20
« 434.1. Le ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles et lorsque la qualité des soins et des services en dépend, confier les responsabilités d'un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens d'un établissement à une ou à des personnes qu'il désigne, après avoir obtenu l'avis du Collège des médecins du Québec et, le cas échéant, de l'Ordre professionnel des dentistes du Québec et de l'Ordre professionnel des pharmaciens du Québec. ». 71. L'article 490 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 120 jours » par « un an »;
2° par l'insertion, après le paragraphe 5° du premier alinéa, du paragraphe suivant :
« 6° lorsque l'établissement éprouve des difficultés relatives à la qualité des services de santé ou des services sociaux qu'il rend, à son administration, à son organisation ou à son fonctionnement. ».
72. L'article 491 de cette loi est remplacé par le suivant : « 491. Le ministre peut également assumer, pour une période d'au plus un an, l'administration d'une agence lorsqu'il estime : 1° qu'il y a eu faute grave, notamment malversation, abus de confiance ou autre inconduite de la part d'un ou de plusieurs membres du conseil d'administration;
2° que le conseil d'administration a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi;
3° que l'agence éprouve des difficultés relatives à la qualité des services qu'elle rend, à son administration, à son organisation ou à son fonctionnement. ».
73. L'article 492 de cette loi est modifié par le remplacement de « 90 » par « 180 ». 74. L'article 496.1 de cette loi est modifié par l'insertion, après le mot « égard », des mots « d'un établissement ou ». 75. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 498, du suivant : « 498.1. Lorsqu'il estime que les caractéristiques d'un établissement ou de son territoire de desserte ne permettent pas la constitution d'un conseil d'administration doté des compétences requises et capable d'exercer toutes ses responsabilités avec intégrité et transparence, le gouvernement peut, à la suite d'une administration provisoire, d'une recommandation du ministre, et après 21
avoir entendu les personnes et les groupes concernés du territoire, confier à l'agence concernée l'administration de cet établissement.
Le gouvernement peut confier cette administration pour une période maximale de cinq ans. Il peut mettre fin à cette administration en tout temps si la situation se corrige ou la reconduire au besoin. Chaque reconduction ne peut excéder cinq ans.
Une agence qui se voit confier l'administration d'un tel établissement doit l'administrer comme s'il s'agissait d'une entité administrative distincte. ».
76. L'article 500 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant : « Le gouvernement peut, à la suite de l'enquête, formuler à l'agence ou à l'établissement des recommandations et exiger de ces derniers un plan d'action pour la mise en oeuvre de ces recommandations. ».
77. L'article 501 de cette loi est modifié par la suppression, dans le premier alinéa, de « Lorsqu'il désigne un contrôleur ou un enquêteur, ». 78. L'article 530.18 de cette loi est modifié par le remplacement de « de la manière prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 156 » par « par résolution pourvu que la personne ainsi désignée possède les qualités requises pour être membre du conseil d'administration au même titre que celui qu'elle remplace. Le conseil d'administration informe la régie régionale de cette désignation. ». 79. L'article 530.50.1 de cette loi est abrogé. 80. L'article 530.52 de cette loi est modifié par l'insertion, après « 346.1, » de « 346.2, 346.4, ». 81.
L'article 530.60 de cette loi est modifié par la suppression du paragraphe 2° du deuxième alinéa.
82.
L'article 530.61.1 de cette loi est modifié par l'insertion, après « 385.8 », de « et 385.10 ».
83.
Le titre IV de la partie IV.2 de cette loi est remplacé par le titre suivant : « TITRE IV
« CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTABLISSEMENT
« 530.62. Dans le conseil d'administration de l'établissement visé par la présente partie, le directeur général est remplacé par un président-directeur général nommé par le ministre.
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« 530.63. Les dispositions de la présente loi applicables au directeur général d'un établissement public de même que celles des articles 399, 400, 403 et 413.1 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au président-directeur général de l'établissement visé par la présente partie. « 530.64. Dans les articles 147 et 156, l'expression « l'agence » désigne « le ministre ». ».
84. L'article 531 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « du deuxième alinéa » par les mots « des deuxième et quatrième alinéas ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
85. Sauf pour le directeur général ou le président-directeur général selon le cas, le mandat des membres des conseils d'administration de tous les établissements publics est prolongé jusqu'au 31 janvier 2012. Malgré toute disposition inconciliable, les membres des conseils d'administration élus, désignés, nommés ou cooptés entre le 1er septembre 2011 et le 31 janvier 2012 entrent en fonction le 1er février 2012.
86. Le mandat des membres des conseils d'administration de toutes les agences de la santé et des services sociaux visés aux paragraphes 5°, 8°, 10° et 11° de l'article 397 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2), tels qu'ils se lisaient le (indiquer ici la date qui précède celle de la sanction de la présente loi), prend fin le 31 juillet 2012. 87. Pour la formation, après le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi), des premiers conseils d'administration des établissements et des premiers conseils d'administration des agences, les profils de compétence prévus aux paragraphes 7° et 8° du premier alinéa de l'article 129 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, tel que remplacé par l'article 9 de la présente loi, et les profils de compétence prévus au paragraphe 1° de l'article 397 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, tel que remplacé par l'article 55 de la présente loi, ne s'appliquent pas. 88. Aux fins des articles 149 et 399 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, tels que respectivement remplacés et modifiés par les articles 20 et 58 de la présente loi, il n'est pas tenu compte, pour déterminer le nombre de mandats consécutifs que peut exercer un membre, de ceux exercés, dans le premier cas, avant le 1er février 2012 et, dans le deuxième cas, avant le 1er août 2012.
89. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi), à l'exception : 23
1° des dispositions des articles 24, 26, 34, 35, 43 et 81, qui entreront en vigueur le 1er février 2012;
2° des dispositions des articles 55 à 60, 63 et 64, qui entreront en vigueur le 1er août 2012.
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