GAPHRSM
   

 

 
  • photos prise lors de la journée d’échanges sur l’accessibilité universelle et l‘action municipale
  • Photo d'un homme en chaise roulante au parc
  • Photo d'un enfant qui saute joyeusement
  • Photo de groupe lors du 35ieme anniverssaire du GAPHRSM
  • Photo de Pauline Couture, directrice du GAPHRSM, lors du 35ieme anniverssaire
  • Photo cahier special : Étapes de la vie et déficience intellectuelle
  • Photo d'une femme avec un handicap visuel qui se promene dans un parc avec son chien guide.
 

Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

 

Section 3 de la loi : RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES DES MINISTÈRES, DES ORGANISMES PUBLICS ET DES MUNICIPALITÉS

2004, c. 31, a. 39.

 

Plan d'action.

61.1. Chaque ministère et organisme public qui emploie au moins 50 personnes ainsi que chaque municipalité locale qui compte au moins 15 000 habitants adopte, au plus tard le 17 décembre 2005, un plan d'action identifiant les obstacles à l'intégration des personnes handicapées dans le secteur d'activité relevant de ses attributions, et décrivant les mesures prises au cours de l'année qui se termine et les mesures envisagées pour l'année qui débute dans le but de réduire les obstacles à l'intégration des personnes handicapées dans ce secteur d'activité. Ce plan comporte en outre tout autre élément déterminé par le gouvernement sur recommandation du ministre. Il doit être produit et rendu public annuellement.

 

Consultation du ministre.

61.2. Le ministre est consulté lors de l'élaboration de mesures prévues par les lois et règlements qui pourraient avoir un impact significatif sur les personnes handicapées.

 

Approvisionnement.

61.3. Les ministères, les organismes publics et les municipalités tiennent compte dans leur processus d'approvisionnement lors de l'achat ou de la location de biens et de services, de leur accessibilité aux personnes handicapées.

 

Nomination d'un coordonnateur.

61.4. Les ministères et les organismes publics nomment, au plus tard le 17 décembre 2005, un coordonnateur de services aux personnes handicapées au sein de leur entité respective et transmettent ses coordonnées à l'Office. Ce coordonnateur peut être la même personne que le délégué ou le répondant visé à l'article 6.1 ou à l'article 7.

 

Communications de l'Office.

Toute communication de l'Office en vertu de la présente loi peut être adressée à ce coordonnateur.

 

  

Retour

 

 

             Accessibilité

Propulsé par SoleWebCet hyperlien s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.